D-3, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des dentistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
4. Le Conseil d’administration constitue un comité consultatif des élections formé de 3 personnes qu’il désigne et dont le mandat consiste à faire des recommandations au secrétaire sur toute question qu’il lui adresse concernant le processus électoral et l’application du présent règlement. Le comité consultatif ne rend aucune décision.
À la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection, le comité consultatif lui fait rapport de ses activités et peut également lui faire des recommandations.
Le secrétaire fait rapport au comité de ses activités et de toute décision qu’il rend au cours du processus électoral.
Décision OPQ 2018-166, a. 4; Décision OPQ 2019-321, a. 2.
4. Le Conseil d’administration constitue un comité consultatif des élections formé de 3 personnes qu’il désigne et dont le mandat consiste à répondre aux interrogations que le secrétaire lui adresse en regard du processus électoral. Le comité consultatif ne rend aucune décision.
À la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection, le comité consultatif lui fait rapport de ses activités et peut également lui faire des recommandations.
Le secrétaire fait rapport au comité de ses activités et de toute décision qu’il rend au cours du processus électoral.
Décision OPQ 2018-166, a. 4.
En vig.: 2018-03-29
4. Le Conseil d’administration constitue un comité consultatif des élections formé de 3 personnes qu’il désigne et dont le mandat consiste à répondre aux interrogations que le secrétaire lui adresse en regard du processus électoral. Le comité consultatif ne rend aucune décision.
À la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection, le comité consultatif lui fait rapport de ses activités et peut également lui faire des recommandations.
Le secrétaire fait rapport au comité de ses activités et de toute décision qu’il rend au cours du processus électoral.
Décision OPQ 2018-166, a. 4.